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Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
Introduction
Les mesures provisoires et conservatoires 1 ont pour objet « de prévenir ou de limiter tout inconvénient qui peut découler de la durée de la procédure arbitrale jusqu'au règlement définitif du différend et à la mise en œuvre de ce règlement » 2. Elles visent par conséquent à préserver la justice en protégeant les intérêts des parties jusqu'à ce que la sentence soit reconnue ou exécutée.
L'importance des mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage s'est progressivement accrue, surtout depuis vingt ans, et cela sans doute parce que l'arbitrage est de plus en plus reconnu comme le principal mécanisme de règlement des différends dans le domaine du commerce international.
Les versions successives du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après le « Règlement »), dont la première date de 1922, ont toutes, à une exception près 3, abordé la question des mesures provisoires et conservatoires. Dans le Règlement actuel, entré en vigueur en 1998 4, les dispositions en la matière ont été remaniées de façon à combler les lacunes des précédentes versions, à la lumière des tendances récentes de l'arbitrage. Le plus significatif, à cet égard, est probablement le fait que le nouveau Règlement autorise expressément le tribunal arbitral à ordonner des mesures provisoires, sauf stipulation contraire des parties 5. L'exercice de ce pouvoir est soumis aux normes impératives de la loi applicable. Le tribunal arbitral, conformément à l'article 23 du Règlement, est libre d'ordonner toute mesure qu'il [Page33:] juge appropriée et peut, à cet effet, exiger que le requérant fournisse des garanties. Les mesures provisoires peuvent être prononcées sous forme de sentence ou d'ordonnance 6, mais, sous quelque forme qu'elle soit rendue, la décision de l'arbitre doit toujours être motivée 7.
L'article 23(2) du Règlement de 1998 autorise les parties à se tourner vers les autorités judiciaires avant la remise du dossier au tribunal arbitral et, dans des circonstances appropriées, après cette remise. L'adverbe « exceptionnellement » qui figurait dans l'article 8(5) du Règlement de 1988 se trouve ainsi remplacé par l'expression « dans des circonstances appropriées ».
La précédente analyse 8 des pratiques en matière de mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (« CCI ») s'est avérée être, pour de nombreux arbitres, une source d'informations très utile. La présente étude fait suite à cette initiative en se donnant pour objet de présenter un aperçu de l'état actuel des pratiques des tribunaux arbitraux de la CCI dans ce domaine. Elle se fonde sur l'examen de près de 75 sentences portant sur des mesures provisoires ou conservatoires 9.
Quatre questions importantes relatives aux mesures provisoires dans la pratique arbitrale de la CCI seront traitées : (i) le pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner de telles mesures, (ii) les différents types de mesures, (iii) les conditions de l'octroi de telles mesures, et (iv) les domaines relatifs de la compétence de l'autorité judiciaire et du tribunal arbitral pour ordonner de telles mesures.
I. Pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner des mesures provisoires
Les arbitres de la CCI, lorsqu'ils sont appelés à déterminer s'ils sont ou non en droit d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, se réfèrent habituellement à la convention des parties, au Règlement d'arbitrage de la CCI et aux lois du lieu de l'arbitrage 10.
En vertu du Règlement de 1998, comme nous l'avons indiqué plus haut, le tribunal arbitral est expressément doté du pouvoir d'accorder des mesures provisoires, sauf si les parties en sont convenues autrement et sous réserve des règles impératives de la loi applicable 11. [Page34:]
Le Règlement de 1988 ne conférait pas explicitement à l'arbitre le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires, mais les parties à une convention d'arbitrage avaient tout loisir de lui accorder expressément ce pouvoir, dans leur convention 12 ou dans l'acte de mission. En cas de silence des parties à ce sujet, certains tribunaux arbitraux de la CCI asseyaient leur compétence en la matière sur un pouvoir implicite découlant de l'article 8(5) du Règlement de 1988 13, parfois en association avec l'article 11 ou 24 de ce même Règlement 14.
Dans une affaire où ni la convention des parties ni l'acte de mission ne contenait de dispositions relatives au pouvoir de l'arbitre d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, le tribunal arbitral a interprété comme une nouvelle demande la pétition de mesures provisoires et l'a donc rejetée 15. Dans une autre affaire, en revanche, la position suivante a été adoptée 16 :
« Il résulte de l'objet même des mesures provisoires que les moyens de fait invoqués ne naissent souvent qu'au cours de l'arbitrage, autrement dit après que l'acte de mission a été signé. Faire dépendre le pouvoir de l'arbitre de la signature d'un addendum à l'acte de mission incluant la demande de mesure provisoire ne serait pas compatible avec la nécessité de rendre promptement une décision, ainsi qu'il est souvent requis en matière de mesures provisoires. L'art. 16 du Règlement [de 1988] de la CCI doit être interprété comme signifiant qu'un addendum à l'acte de mission n'est nécessaire qu'en ce qui concerne de nouvelles demandes sur le fond, et non de (nouvelles) demandes de mesures provisoires. » (Souligné par nous.)
II. Types de mesures
Le nouveau Règlement de la CCI autorise le tribunal arbitral à ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire « qu'il considère appropriée » 17. Cet énoncé accorde clairement à l'arbitre une très grande liberté de choix des mesures qui conviennent 18. Parmi les types de mesures prises à ce jour, on citera par exemple l'injonction 19, l'injonction accompagnée d'une amende, le paiement provisionnel, la garantie couvrant les frais, la garantie couvrant un paiement et la désignation d'un expert. Des demandes d'ordonnance Mareva20 ou de saisie après sentence 21, par contre, ont été refusées en raison de la nature contractuelle de l'arbitrage.
Dans un cas, le tribunal arbitral a considéré qu'une injonction accompagnée d'une amende était conforme au Règlement 22.
Dans deux affaires, des paiements provisionnels ont été accordés en prenant en considération les principes de la loi française 23. Dans l'une de ces affaires 24, la sentence exigeait que la partie en faveur de laquelle le paiement devait être effectué constitue une garantie. Dans une autre affaire, par contre, le tribunal arbitral a refusé [Page35:] tout paiement provisionnel, considérant qu'un tel paiement aurait été « prématuré », compte tenu des circonstances 25.
En ce qui concerne la constitution de garanties couvrant les frais, il a été considéré dans une affaire que rien, dans le Règlement de 1988 26, ne s'opposait à une telle mesure ; en l'espèce, la requête a toutefois été rejetée, car jugée infondée 27. Dans une autre affaire relative à un différend opposant une société domiciliée au Panama et deux entreprises publiques yougoslaves, les défenderesses demandaient une garantie couvrant les frais, au motif principal qu'elles risquaient de ne pouvoir obtenir l'exécution d'une éventuelle sentence en leur faveur prononcée à l'encontre de la société panaméenne. Le tribunal arbitral a rejeté cette requête, considérant que les défenderesses, connaissant l'identité de leur partenaire contractuel, étaient conscientes, ou auraient dû être conscientes, des difficultés qu'elles pourraient rencontrer si elles avaient à demander l'exécution d'une sentence contre lui. Selon le tribunal, le fait qu'une défenderesse néglige de prendre en compte l'identité de son partenaire contractuel lors de la signature d'un contrat constitue en général un motif de rejet d'une telle demande 28.
En ce qui concerne les garanties couvrant un paiement, il a généralement été considéré que les précédentes versions du Règlement étaient silencieuses sur ce point. Deux tribunaux arbitraux en sont cependant venus à des conclusions opposées en appliquant les principes de la loi du lieu de l'arbitrage 29.
III. Conditions de l'octroi de mesures provisoires par le tribunal arbitral
Lorsqu'ils envisagent d'accorder des mesures provisoires, les arbitres de la CCI tentent généralement de savoir si les conditions suivantes sont réunies, en totalité ou en partie 30 :
- requête à première vue fondée 31,
- urgence 32 et
- préjudice irréparable, ou dommage grave ou réel, en cas de rejet de la mesure demandée 33.
L'arbitre peut subordonner l'octroi d'une mesure provisoire au dépôt d'une garantie couvrant les éventuels dommages-intérêts 34. Il peut aussi, au cas où il ne pourrait se prononcer sur une mesure provisoire ou conservatoire sans examiner le fond de l'affaire, s'abstenir de trancher, afin de ne pas préjuger le litige sur le fond 35. Il est arrivé que les tribunaux de la CCI refusent également de prendre des mesures [Page36:] provisoires lorsque le demandeur n'a pas « les mains nettes » 36, ou quand le tribunal n'est pas en mesure de « contrôler une éventuelle ordonnance » 37. Les mesures demandées peuvent aussi être rejetées si elles ne sont pas de nature à prévenir le préjudice allégué 38.
Outre ce qui précède, une « déclaration » ou un « engagement » de la partie adverse à ne pas contrevenir au droit dont la protection est demandée peut suffire à rejeter la demande en question 39.
IV. Rapport entre les autorités judiciaires et les tribunaux arbitraux en matière d'ordonnance de mesures provisoires
Conformément à l'article 23(2) du Règlement de 1998, les parties à un arbitrage de la CCI peuvent demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires 40, mais doivent en informer le Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Dans l'analyse des domaines relatifs de la compétence du tribunal arbitral et de l'autorité judiciaire qui pourrait être saisie, une distinction doit être faite entre deux phases de la procédure arbitrale.
A. Avant la remise du dossier au tribunal arbitral
A ce stade, conformément à l'article 23(2), les parties sont libres de demander à un juge des mesures provisoires ou conservatoires. Aucune requête adressée à cet effet à l'autorité judiciaire ne peut donc être considérée comme contrevenant à la convention d'arbitrage des parties ou comme constituant une renonciation à cette convention. Dans l'affaire n° 6023 41, en réponse à la défenderesse qui arguait que la demanderesse avait implicitement renoncé à la clause d'arbitrage en intentant devant un tribunal étatique une action qui exigeait, selon la défenderesse, que la demanderesse « engage devant le juge une procédure sur le fond de l'affaire », le tribunal arbitral a considéré que : « en soumettant une requête d'ordonnance de saisie-arrêt aux tribunaux de [...], les demanderesses n'ont pas renoncé à leur droit de s'appuyer sur la clause d'arbitrage, mais ont souhaité obtenir une mesure conservatoire autorisée par l'article 8 du Règlement d'arbitrage ». Une position similaire a été adoptée dans l'affaire n° 6566 42 à propos du rapport entre une convention d'arbitrage et une procédure engagée devant les juridictions françaises en vue d'empêcher le paiement d'une garantie.
B. Après la remise du dossier au tribunal arbitral
A ce stade, les parties ne peuvent s'adresser au juge que « dans des circonstances appropriées ». Autrement dit, « une fois les arbitres saisis du dossier, les demandes de mesures provisoires ou conservatoires doivent normalement leur être adressées » 43. Ce principe constitue une convention contractuelle soumise aux normes impératives de la loi applicable. L'expression « dans des circonstances appropriées » a été retenue [Page37:] dans le Règlement de 1998, de préférence au terme « exceptionnellement » qui figurait dans la précédente version. Bien que le Règlement lui-même ne le précise pas, l'on peut à juste titre considérer que ce qui est exceptionnel est également approprié.
C'est l'autorité judiciaire saisie de la demande qui interprète en général le sens de l'expression « circonstances appropriées ». En d'autres termes, la détermination des « circonstances exceptionnelles [appropriées] » sera faite « par les autorités compétentes, conformément à leur loi locale » 44. Lorsque les circonstances ne sont pas appropriées, toute demande de mesure soumise à l'autorité judiciaire peut être considérée comme contrevenant à la convention d'arbitrage, voire comme constituant une renonciation à cette convention. Etant donné qu'une telle contravention ou renonciation peut donner droit à des dommages-intérêts, l'interprétation du terme « approprié » est importante.
Les circonstances sont appropriées 45 quand (i) la requête porte sur une mesure provisoire 46, (ii) il y a urgence, (iii) le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'ordonner la mesure requise 47 ou bien est paralysé ou se trouve dans l'incapacité d'agir 48.
Les circonstances ne sont pas appropriées si la demande de mesure provisoire adressée au juge peut causer un préjudice à la partie adverse. Le tribunal arbitral peut dans ce cas être invité à accorder réparation de ce préjudice. Dans l'affaire n° 5650 49, il a été considéré que :
« [L]a défenderesse a clairement contrevenu à l'article 8, par. 5 du Règlement d'arbitrage [de 1988] de la CCI et à [la convention d'arbitrage]. En conséquence, les frais de l'arbitrage fixés par la Cour . . . incombent en totalité à la défenderesse. »
Dans l'affaire n° 8887 50, le tribunal arbitral a considéré que la défenderesse n'avait pas respecté son engagement de s'abstenir de poursuivre son action engagée devant les juridictions locales. Considérant à juste titre qu'une telle conduite était contraire à la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral a accordé à la demanderesse le montant des frais établis relativement à l'action intentée devant le juge étatique.
L'affaire n° 8445 offre l'exemple inverse. Dans ce cas, la défenderesse avait demandé des dommages-intérêts pour une procédure engagée devant la justice locale, après avoir eu gain de cause en faisant appel d'une ordonnance rendue contre elle à l'instigation de la demanderesse. Le tribunal arbitral, dans sa sentence finale de 1996, a tranché dans ces termes :
« En ce qui concerne le procès intenté par la demanderesse devant le tribunal local [...], cette action en justice ne visait ostensiblement que des mesures conservatoires. Une telle demande de mesures conservatoires est explicitement autorisée par le Règlement de la CCI (voir Règlement de la CCI, art. 8.5) et ne peut être considérée, en elle-même, comme contrevenant à la convention [d'arbitrage]. Le tribunal local [...] a initialement fait droit à la demande d'ordonnance. La cour d'appel a annulé cette décision et rejeté la demande. La cour d'appel, conformément, vraisemblablement, à son pouvoir discrétionnaire et aux règles de procédure locales, a jugé qu'aucuns dépens ne devaient être adjugés. Il n'appartient pas au présent tribunal arbitral de reconsidérer cette décision, ou d'en prendre d'autres, relativement à de tels frais de justice. » (Souligné par nous.)
L'un des autres aspects du rapport entre les autorités judiciaires et les tribunaux arbitraux 51, en matière de compétence, touche au réexamen par le tribunal arbitral de décisions d'un juge local portant sur des mesures provisoires. Dans l'affaire n° 7589, la défenderesse a demandé réparation pour des saisies obtenues contre elle en Allemagne (avant le dépôt de la demande d'arbitrage) et en Italie (pendant la [Page38:] procédure d'arbitrage). Dans sa sentence finale, le tribunal arbitral a rejeté, « au fond, la demande reconventionnelle, considérant que le fait qu'une partie demande de bonne foi à un tribunal étatique compétent en la matière d'ordonner des mesures provisoires ne constitue pas normalement une rupture de contrat et la prononciation en bonne et due forme d'une telle décision par le tribunal étatique compétent constitue à première vue un moyen de défense recevable contre l'allégation de rupture» 52. (Souligné par nous.)
Dans l'affaire n° 7536 53, le tribunal arbitral était invité à déterminer si la saisie obtenue auprès du juge local avait une raison d'être à la lumière des éléments de preuve qui sont apparus aux audiences et qui semblaient indiquer que les factures sur lesquelles la saisie se fondait avaient été payées. Le tribunal arbitral a conclu :
« Le fait est que le tribunal arbitral a décidé que, sur le total de ces factures, seul un montant de . . . était dû [par la défenderesse] à [la demanderesse]. Le tribunal arbitral n'est cependant pas compétent pour en tirer les conséquences relativement au maintien de la saisie, ce pouvoir appartenant à la justice italienne. » (Souligné par nous.)
La dernière question qui se pose quant aux domaines d'intervention respectifs de l'autorité judiciaire et du tribunal arbitral est de savoir si les parties peuvent ou non exclure la compétence des autorités judiciaires pour ordonner des mesures provisoires. Dans l'affaire n° 7589 54, le tribunal arbitral a considéré que les parties pouvaient, « sous réserve des impératifs de l'ordre public, convenir par contrat de ne pas présenter au juge compétent de demandes de mesures provisoires […] »
Conclusion
La présente étude montre que (i) les tribunaux arbitraux ont le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires ; (ii) les arbitres de la CCI peuvent accorder toute mesure provisoire appropriée ; (iii) la pratique de l'arbitrage de la CCI peut offrir des exemples utiles afin de déterminer les conditions de l'octroi de mesures provisoires et conservatoires par les tribunaux arbitraux ; et (iv) cette pratique éclaire les domaines de compétence relatifs des autorités judiciaires et des tribunaux arbitraux.
La pratique arbitrale de la CCI continuera certainement à inspirer d'autres tribunaux internationaux quant au traitement des demandes de mesures provisoires.
1 Les mesures provisoires et conservatoires sont également désignées sous le nom de mesures intérimaires et/ou de protection. Aux fins de la présente étude, les expressions « mesures provisoires » et « mesures conservatoires » sont utilisées indifféremment.
2 Rapport du Secrétariat de la CNUDCI « Commentaire analytique du projet de texte d'une loi type sur l'arbitrage commercial international, A/CN.9/264 (25 mars 1985), voir H. M. Holtzman et J. E. Neuhaus, A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration - Legislative History and Commentary, 1989 à la p. 542.
3 La version de 1927 du Règlement d'arbitrage ne contenait aucune disposition relative aux mesures provisoires.
4 Ce Règlement a remplacé celui de 1988. Pour de plus amples renseignements sur les mesures provisoires dans le cadre du nouveau Règlement, voir par ex. W. L. Craig, W. W. Park et J. Paulsson, Craig, Park & Paulsson's Annotated Guide to the 1998 ICC Arbitration Rules with Commentary, 1998 ; et Y. Derains et E. A. Schwartz, A Guide to the New ICC Rules of Arbitration, 1998.
5 Article 23(1) du Règlement de 1998 : « A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties, le tribunal peut, dès remise du dossier, à la demande de l'une d'elles, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il considère appropriée. Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates par le requérant. Les mesures envisagées dans le présent article sont prises sous forme d'ordonnance motivée ou, si nécessaire, sous forme d'une sentence, si le tribunal arbitral l'estime adéquat. »
6 Article 23(1) du Règlement de 1998. Sauf accord contraire des parties, il est loisible au tribunal arbitral de rendre sa décision sous forme d'ordonnance ou de sentence. Voir la sentence finale de 1989 dans l'affaire n° 5804, dont des extraits ont été publiés dans 4 :2 Bull. CIArb. CCI (1993) 79 (alors qu'il était demandé au tribunal arbitral de prendre une mesure provisoire sous forme de sentence, ce dernier a délivré une ordonnance). Dans deux autres affaires où des mesures sous forme de sentence ou d'ordonnance avaient été demandées afin de préserver le statu quo, les arbitres ont, dans leur sentence, « recommandé » dans un cas et « proposé » dans l'autre la mesure demandée (Recommandation : voir la sentence finale de 1991 dans l'affaire n° 5887, qui mentionne que le tribunal arbitral « recommanda aux défendeurs de renoncer explicitement à appeler la garantie bancaire pendant la durée de la procédure arbitrale ». Proposition : voir la sentence préliminaire de 1982 dans l'affaire n° 3896 (extraits publiés dans 110 J.D.I. (1981) 914, 10 Y.B. Comm. Arb. (1985) 47, S. Jarvin et Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985 (1990) 161). Pour des ordonnances intégrées dans des sentences, voir la sentence finale de 1989 dans l'affaire n° 5804 (extraits publiés dans 4 :2 Bull. CIArb. CCI (1993) 79), ainsi que la sentence finale de 1993 dans l'affaire n° 7489 (extraits publiés dans 120 J.D.I. (1993) 1078 ; 8 :2 Bull. CIArb. CCI (1997) 69). Sur la forme des mesures provisoires, voir également le « Rapport final sur les sentences intérimaires et partielles » d'un Groupe de travail de la Commission de l'arbitrage international de la CCI (1990) 1 :2 Bull. CIArb. CCI 26.
7 Article 23(1) du Règlement de 1998.
8 Voir E. A. Schwartz, « Pratique et expérience de la Cour de la CCI » dans Mesures conservatoires et provisoires en matière d'arbitrage international, CCI (Publication CCI N° 519), 1993, 47
9 Ce corpus est nettement plus abondant que celui de la précédente étude, qui ne portait que sur 25 sentences environ (ibid., p. 49). L'augmentation du nombre de sentences statuant sur des mesures provisoires témoigne tant de l'utilisation intensive de telles mesures que de l'importance du sujet.
10 Voir par ex. la première sentence intérimaire de 1988 dans l'affaire n° 5835 (extraits publiés dans 8 :1 Bull. CIArb. CCI (1997) 68), ainsi que la sentence de 1980 dans l'affaire n° 3540 (extraits publiés dans 108 J.D.I. (1981) 914 ; 7 Y.B. Comm. Arb. (1982) 124 aux pp. 129-130 ; S. Jarvin et Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985 (1990) 105 et 399).
11 Par ex. la sentence intérimaire de 1997 dans l'affaire n° 9301.
12 Voir par ex. la sentence intérimaire de 1995 dans l'affaire n° 7692 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 64).
13 Voir par ex. la première sentence intérimaire de 1988 dans l'affaire n° 5835 (extraits publiés dans 8 :1 Bull. CIArb. CCI (1997) 68).
14 Voir la seconde sentence intérimaire de 1996 dans l'affaire n° 7544 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 58), qui s'appuie sur l'association des articles 8(5) et 11 donnant pouvoir de déterminer les règles de procédure applicables à l'arbitrage ; et la sentence intérimaire de 1993 dans l'affaire n° 6632, qui s'appuie sur l'association des articles 8(5) et 24 montrant que les parties, en soumettant leur différend à l'arbitrage, s'engagaient à respecter la sentence arbitrale rendue à la fin de la procédure.
15 Sentence intérimaire de 1991 dans l'affaire n° 6553. La clause d'arbitrage des parties était très proche de la clause type de la CCI.
16 Seconde sentence intérimaire de 1992 dans l'affaire n° 5835.
17 Article 23(1) du Règlement de 1998.
18 Derains et Schwartz, op. cit. supra note 4 à la p. 274.
19 Voir par ex. la sentence partielle de 1999 dans l'affaire n° 10040 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 118).
20 Sentence intérimaire de 1990 dans l'affaire n° 6251 (considérant que le tribunal n'était pas compétent pour délivrer une ordonnance Mareva).
21 Sentence finale de 1995 dans l'affaire n° 7828 : « Il ne relève pas des pouvoirs de l'arbitre d'imposer une saisie au défendeur si celui-ci ne paie pas le montant prescrit dans le délai de deux semaines. Cette demande est donc rejetée. »
22 Sentence finale de 1994 dans l'affaire n° 7895 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 66). Dans l'affaire n° 9301, le tribunal arbitral a adopté une position similaire dans sa sentence intérimaire de 1997.
23 Voir la seconde sentence intérimaire de 1996 dans l'affaire n° 7544 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 58), ainsi que les sentences intérimaires de 1995 et de juin et décembre 1996 dans l'affaire n° 8670 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 79).
24 Affaire n° 7544.
25 Seconde sentence partielle de 1994 dans l'affaire n° 5808.
26 Dans le Règlement de 1998, l'énoncé de l'article 23(1) (« toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il considère appropriée ») autorise le tribunal à accorder une garantie couvrant les frais.
27 Sentence finale de 1993 dans l'affaire n° 7489 (extraits publiés dans 120 J.D.I. (1993) 1078 ; 8 :2 Bull. CIArb. CCI (1997) 69 ; D. Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l'arbitrage CCI 1993-1996 (1997) 48).
28 Voir la sentence finale de 1994 dans l'affaire n° 7047 (extraits publiés dans 8 :1 Bull CIArb. CCI (1997) 62).
29 La sentence intérimaire de 1996 dans l'affaire n° 8786 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 83) accorde une garantie couvrant le paiement, au motif que la loi du lieu de l'arbitrage l'autorise, tandis que la sentence finale de 1990 dans l'affaire n° 7560 rejette une telle garantie au motif que la loi du lieu de l'arbitrage ne prévoit pas cette possibilité.
30 Sentence intérimaire de 1997 dans l'affaire n° 9301 ; seconde sentence partielle de 1995 dans l'affaire n° 8113 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 67) ; sentence finale de 1989 dans l'affaire n° 5804 (extraits publiés dans 4 :2 Bull. CIArb. CCI (1993) 79) ; seconde sentence intérimaire de 1992 dans l'affaire n° 5835. Dans la sentence intérimaire de 1996 de l'affaire n° 8786 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 83), le tribunal a appliqué les normes locales, qui étaient très proches des normes appliquées dans d'autres sentences.
31 Sentence intérimaire de 1997 dans l'affaire n° 9301 ; sentence finale de 1989 dans l'affaire n° 5804 (extraits publiés dans 4 :2 Bull. CIArb. CCI (1993) 79) ; première sentence intérimaire de 1997 dans l'affaire n° 8894 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 96).
32 Voir par ex. la seconde sentence partielle de 1995 dans l'affaire n° 8113 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 67).
33 Idem.
34 Voir la première sentence intérimaire de 1988 dans l'affaire n° 5835 (extraits publiés dans 8 :1 Bull. CIArb. CCI (1997) 68), ainsi que la seconde sentence intérimaire de 1996 dans l'affaire n° 7544 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 58).
35 Voir la première sentence intérimaire de 1997 dans l'affaire n° 8894 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 96), la seconde sentence partielle de 1995 dans l'affaire n° 8113 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 67), ainsi que la sentence partielle de 1982 dans l'affaire n° 3896 (extraits publiés dans 110 J.D.I. (1983) 914 ; 10 Y.B. Comm. Arb. (1985) 47 ; S. Jarvin et Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985 (1990) 161 et 480).
36 Voir la sentence intérimaire de 1996 dans l'affaire n° 8786 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 83).
37 Voir la sentence finale de 1994 dans l'affaire n° 7210 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 50).
38 Voir la sentence finale de 1993 dans l'affaire n° 7489 (extraits publiés dans 120 J.D.I. (1993) 1078 ; 8 :2 Bull. CIArb. CCI (1997) 69 ; D. Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l'arbitrage CCI 1993-1996 (1997) 48).
39 Voir par ex. la sentence intérimaire de 1995 dans l'affaire n° 7692 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 64).
40 Article 23(2) du Règlement de 1998: « Les parties peuvent, avant la remise du dossier au tribunal arbitral et dans des circonstances appropriées après, demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La saisine d'une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une renonciation à celle-ci, et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral à ce titre. Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, devront être portées sans délai à la connaissance du Secrétariat. Ce dernier en informera le tribunal arbitral. »
41 Sentence intérimaire de 1989 dans l'affaire n° 6023.
42 Sentence partielle de 1993 dans l'affaire n° 6566 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 50). Voir aussi la sentence finale de 1989 dans l'affaire n° 5650 (extraits publiés dans 16 Y.B. Comm. Arb. (1991) 85 ; J. J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1991-1995 (1997) 34), ainsi que la sentence finale de 1996 dans l'affaire n° 8325 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 76).
43 Schwartz, op. cit. supra note 8 à la p. 57, cité dans l'affaire n° 8113 par le tribunal arbitral dans sa seconde sentence partielle de 1995 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 67).
44 Sentence intérimaire de 1996 dans l'affaire n° 8786 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 83).
45 Pour des exemples de circonstances inappropriées, voir la première sentence intérimaire de 1988 dans l'affaire n° 5835 (extraits publiés dans 8 :1 Bull. CIArb. CCI (1997) 68).
46 Voir la partie II ci-dessus. Une demande d'ordonnance définitive adressée à un juge peut cependant être considérée comme une renonciation au droit d'aller à l'arbitrage. Voir la sentence intérimaire de 1991 dans l'affaire n° 5896 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 39).
47 Le pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner des mesures provisoires n'est pas illimité. Du fait de la nature contractuelle de l'arbitrage, l'arbitre refusera toute mesure provisoire qui serait demandée à l'encontre d'une tierce partie. Voir la sentence finale de 1998 dans l'affaire n° 9324 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 105), dans laquelle le tribunal arbitral a considéré qu'il n'avait aucun pouvoir sur une banque commerciale qui n'était pas partie au contrat d'achat/vente ayant donné naissance au différend. L'arbitre n'ayant par ailleurs aucun pouvoir coercitif direct, il ne peut statuer outre la sentence finale en vue de son application en faveur de la partie ayant eu gain de cause. En ce qui concerne le pouvoir d'ordonner une saisie, voir la sentence finale de 1994 dans l'affaire n° 7589 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 62), ainsi que la sentence finale de 1995 dans l'affaire n° 7828 (voir supra note 21).
48 Quand, par exemple, le tribunal n'est pas encore constitué, ou que l'arbitre unique ou le président est décédé.
49 Sentence finale de 1989 dans l'affaire n° 5650 (extraits publiés dans 16 Y.B. Comm. Arb. (1991) 85 ; J. J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 19911995 (1997) 34).
50 Sentence finale de 1997 dans l'affaire n° 8887 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 94).
51 Voir généralement Schwartz, op. cit. supra note 8 à la p. 57.
52 Sentence finale de 1994 dans l'affaire n° 7589 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 62). Et le tribunal arbitral de constater plus loin : « Aucun élément de preuve n'a été soumis par [la défenderesse] démontrant l'abus de la procédure judiciaire par [la demanderesse] ou contredisant sur une autre base la validité prima facie de l'action de [la demanderesse]. »
53 Sentence finale de 1996 dans l'affaire n° 7536 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 54). Voir aussi, à cet égard, la première sentence intérimaire de 1988 dans l'affaire n° 5835 (extraits publiés dans 8 :1 Bull. CIArb. CCI (1997) 68).
54 Sentence finale de 1994 dans l'affaire n° 7589 (extraits publiés dans Bull. CIArb. CCI, présent numéro, infra 62).